7. Les documents suivants peuvent faire l’objet d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi:a) les dispositions du régime et ses modifications;
b) les 2 plus récents documents de chacune des catégories suivantes:i. les rapports visés au premier alinéa de l’article 15;
ii. la déclaration visée à l’article 16;
iii. les listes et états financiers visés à l’article 17;
c) la correspondance échangée, au cours des 2 années précédant la demande, entre la Régie et l’administrateur du régime, à l’exception de la correspondance relative à un participant ou bénéficiaire.